Déclaration
universelle des droits de l'homme
Déclaration universelle
Les droits de l'homme dans le monde
Droit international des droits de l'homme
Déclaration
des droits de l'enfant proclamée par l'organisation des Nations
Unies
Déclaration
des droits de l'enfant
Haut
commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
Haut Commissariat
Pacte
international relatif aux droits sociaux, culturels et économiques
Pacte international
Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques
Protocole
Deuxième
protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort
Deuxième protocole
Charte des
droits fondamentaux de l'union européenne
Charte
des droits fondamentaux
Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1793
Déclaration
des droits de l'homme
La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 1950
(Europe)
Amendée en 1998 (protocole 11).
Texte
intégral de la Charte des droits fondamentaux de l'union
européenne
Texte intégral
La
proclamation de Téhéran.13 Mai 1968.
La
proclamation de Téhéran
Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus,
groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les
droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement
reconnus. Nations Unies.
Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus
Conférence mondiale sur les Droits de l'homme
(Vienne - 25 juin 1993)
Déclaration et programme d'action de Vienne. « S'il convient de ne
pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et
régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il
est du devoir des États, quel qu'en soit le système politique,
économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les
droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales »(article
5).
Déclaration universelle sur le génome et les droits humains
(UNESCO - 11 novembre 1997)
« La liberté de la recherche, qui est nécessaire au progrès de la
connaissance, procède de la liberté de pensée.»
Projet de Déclaration interaméricaine relative aux droits des
peuples autochtones (OEA 89-99) De la
Commission interaméricaine des droits de l'homme, Organisation des
États Américains
(OEA)

Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale.
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale.21 décembre 1965
Convention concernant la discrimination (emploi et profession)
Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le
domaine de l'enseignement
Convention sur l'égalité de rémunération
Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction
L'abolition
de l'esclavage en France, 1848

Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes
Déclaration
sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (décembre
1993)
« Les États
devraient condamner la violence à l’égard des femmes et ne pas
invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion
pour se soustraire à l’obligation de l’éliminer. » (article 4).
Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes
Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes
Fédération internationale des droits de l'homme, droits des femmes

Déclaration des droits de l'enfant
Convention relative aux droits de l'enfant
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits
armés
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Les droits de l'enfant
Bibliothèque Jeanne Hersch : Présentation des textes universels
La Déclaration de Roosevelt dite des "quatre libertés" qui
proclame que "la liberté, c'est les droits de l'homme partout"
La Charte de l'Atlantique
signée en
août 1941 par les Etats-Unis et la Grande Bretagne qui, énonçant
les objectifs de la guerre, reprend partiellement les "quatre
libertés" de Roosevelt et affirme notamment la "liberté d'opinion,
d'expression, de confession, le droit d'être à l'abri des besoins
naturels"
L'internaute. Charte de l'Atlantique
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de
guerre
Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux (Protocole I)
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
relatif à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux (Protocole II)
Autres instruments internationaux des droits de l’homme et du
droit humanitaire
Cour pénale internationale
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens
Tribunal pénal international pour le Rwanda
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
Tribunal spécial pour la Sierra Leone - (En)

La déclaration de la Conférence de Dumbarton Oaks
La Déclaration de Philadelphie
La
Déclaration de Philadelphie [du 10 mai 1944] de l'Organisation
internationale du travail (OIT) qui marque la préoccupation des
Etats et de la société civile en matière de droits de l'homme du 7
octobre 1944 qui affirme que "le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales" est lié au retour de la paix.
La charte des Nations unies
21 février -
8 mars 1945 où 21 Etats du continent américain proclament le
principe de l'égalité des droits pour tous les hommes "quelles que
soient leur race ou leur religion"
La Conférence de San Francisco qui adopte le 26 juin 1945 la
Charte des Nations unies qui contient sept références aux droits
de l'homme

Madame
Roosevelt et la Déclaration sur les droits de l'homme et les
libertés fondamentales
Conformément
à l'article 68 de la Charte, le Conseil économique et social crée,
début 1946, une Commission des droits de l'homme. A sa première
session, l'Assemblée générale transmet à la Commission des droits
de l'homme un projet de déclaration sur les droits de l'homme et
les libertés fondamentales "pour qu'elle l'examine lorsqu'elle
élaborera une déclaration internationale des droits de l'homme".
Un comité de
rédaction de la Déclaration, présidé par Mme Eleanor Roosevelt se
met au travail – composé de représentants de huit Etats, il
comprend notamment le Français René Cassin, le Chinois Peng -Chun
Chang et le Libanais Charles Malik.
Les textes universels
La
Commission - dont les réunions ont lieu, en 1947 et 1948, à Lake
Success, près de New York, et à Genève - se donne pour tâche
d'établir une Charte internationale des droits de l'homme incluant
une Déclaration des droits de l'homme] (les principes généraux des
droits de l'homme) et une Convention (les droits spécifiques et
leurs limitations) bientôt rebaptisée Pacte relatif aux droits de
l'homme.
1948, Paris : les Nations unies adoptent la Déclaration
universelle
René Cassin
fut l'un des artisans majeurs de la rédaction de la future
déclaration. Son projet de déclaration, qui constitue la base de
la Déclaration adoptée l'année suivante, est inspirée à la fois de
la Déclaration [française] des droits de l'homme et du citoyen de
1789 et d'un Complément à cette déclaration élaboré, en 1936, par
le congrès national de la Ligue des droits de l'homme.
Textes divers droits fondamentaux : Revue
Source Revue
électronique internationale publiée par : Le Centre de recherche
sur les droits de l'homme et le droit humanitaire, CRDH,
Université Panthéon-Assas Paris II
Premier
journal électronique d'expression française consacré aux DROITS
FONDAMENTAUX, cette revue entend allier rigueur juridique et
ouverture pluridisciplinaire. Elle vise à être tout à la fois un
outil de travail sur l'actualité internationale des droits de
l'homme et un lieu de réflexion éthique sur les problèmes de
société.
Les libertés fondamentales
La Déclaration des Droits de
l’Homme
et du Citoyen du 26 août 1789

Les
représentants du peuple français, constitués en Assemblée
nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des
droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et
de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une
déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et
sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir
législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque
instant comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens,
fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de
tous.
En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en
présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits
suivants de l’homme et du citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique
est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la
résistance à l’oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi, l’exercice des droits naturels
de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5 - La loi n’a le droit de défendre que les
actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par
la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire
ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 6 - La loi est l’expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement
ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même
pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les
citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à
toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et
sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou
détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais
tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à
l’instant; il se rend coupable par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au
délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent
jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé
indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme; tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la
loi.
Article 12 - La garantie des droits de l’homme et du
citoyen nécessite une force publique; cette force est donc
instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité
particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l’entretien de la force publique,
et pour les dépenses d’administration, une contribution commune
est indispensable; elle doit être également répartie entre les
citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater,
par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre
l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le
recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander
compte à tout agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie
des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n’a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable
et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et
sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
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Actualisation des liens le 28/11/2010

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